Conditions générales et particulières de vente

I. Conditions particulières de vente des séjours AVEI

1 – Les prix

Les prix indiqués lors de l’inscription sont fermes et définitifs (les prix indiqués dans ce document ne sont pas contractuels). Ils comprennent : les transports sur les lieux de séjour au départ des villes indiquées lors de l’inscription (sauf mention d’un supplément pour certains départs) ; les transports sur place ; l’hébergement et la restauration ; l’encadrement éducatif, technique, voire spécialisé pour les activités réglementées en ce sens ; les activités, animations, sorties et visites organisées dans le cadre du séjour ; le blanchissage ; les assurances couvrant la responsabilité civile, les frais d’assistance et de rapatriement sanitaire ; les frais d’inscription et de façon générale les frais de siège.

Ils ne comprennent pas les assurances annulation et vols de bagages ; l’indemnisation d’effets personnels perdus, volés ou détériorés ; les dépenses engagées à titre personnel (argent de poche).

Si des frais médicaux doivent être avancés par l’AVEI au cours du séjour, ils vous seront facturés à l’issue du séjour. Les feuilles de soins vous seront envoyées après paiement de la facture.

Les responsables de l’AVEI se réservent la possibilité d’annuler ou modifier des activités prévues lors de l’inscription s’il apparaît qu’elles occasionnent des risques soit du fait de conditions extérieures non prévues soit du fait de l’inaptitude des vacanciers.

2 – L’adhésion

Elle est obligatoire et doit faire l’objet d’une cotisation fixée à 20 € pour l’année en cours, réglée au moment de la réservation avec les arrhes. Dans le cas d’une prise en charge ASE, la cotisation est réputée acquise au premier jour des activités et sera facturée avec le séjour.

3 – L’inscription

Elle est considérée comme définitive à réception du « bulletin d’inscription » (accompagné des arrhes ou de l’accord de prise en charge ASE) lorsque celle-ci est validée par l’AVEI. Nous vous adressons alors le dossier de renseignement. Si l’AVEI considère que le séjour choisi n’est pas adapté aux besoins du vacancier, l’inscription n’est pas validée. L’AVEI prend alors contact avec la « personne qui suit l’inscription », mentionnée dans le bulletin, pour envisager un autre séjour ou le renoncement à l’inscription (dans ce cas l’inscription n’étant pas validée, les sommes versées sont intégralement remboursées). La convocation voyage est envoyée au représentant légal de l’adhérent ou à toute autre personne indiquée par le représentant légal, entre 2 et 6 semaines avant le départ.

4 – Les conditions d’annulation

Dans tous les cas, l’annulation du fait de l’adhérent doit être formulée par courrier recommandé avec accusé de réception. C’est la date de l’envoi du courrier demandant l’annulation (cachet de la poste) qui est pris en compte pour le calcul des retenues :

L’annulation intervient plus de 90 jours avant le départ : la retenue est égale au montant des arrhes mentionnées sur le bulletin.

L’annulation intervient entre 45 et 90 jours avant le départ : 30 % du prix du séjour

L’annulation intervient entre 21 et 44 jours avant le départ : 50% du prix du séjour

L’annulation intervient entre 1 et 20 jours avant le départ : 80% du prix du séjour

L’annulation intervient le jour du départ : 100% du prix du séjour

La non présentation au départ, est considérée comme une annulation, sauf si vous vous rendez dans les 2 jours suivant le jour du départ sur le lieu du séjour, par vos propres moyens.

5 – L’assurance annulation

Vous pouvez souscrire une assurance annulation auprès de la MAIF par l’intermédiaire de l’AVEI. En cas d’évènement imprévisible et indépendant de votre volonté (liste exhaustive ci-dessous), ET SI le courrier d’annulation accompagné du justificatif nous est adressé par lettre recommandée, nous vous remboursons les sommes versées (à l’exception de l’adhésion et du montant de l’assurance annulation). Les sommes retenues dans les conditions prévues ci-dessus nous seront alors réglées directement par la MAIF.

Liste des cas de force majeure entrant dans le cadre de l’assurance annulation proposée par l’AVEI : Maladie ou blessure ; Décès d’un des membres de votre famille (grands-parents, parents, frère, sœur, enfant).

Vous devez fournir la preuve de votre incapacité à voyager au moment de l’annulation : certificat médical ou de décès.

6 – L’annulation du fait de l’organisateur

L’AVEI se réserve le droit d’annuler un séjour 30 jours ou plus avant le départ si le nombre de participants inscrit n’est pas suffisant à sa réalisation (moins de 50 % de la capacité annoncé). Un séjour équivalent ou le remboursement de la totalité des sommes perçues par l’AVEI vous sont alors proposés. En cas d’événement grave, indépendant de la volonté de l’AVEI (guerre, cataclysme…), mettant en cause la sécurité des participants au séjour, l’AVEI peut modifier ou annuler un séjour moins de trente jours avant le début. Le contrat est alors annulé et les sommes perçues intégralement remboursées.

7 – Le paiement et les pénalités de retard

  • Cas général : les arrhes sont versées à l’inscription. Le solde du séjour doit être réglé 1 mois avant le départ. Si l’inscription est effectuée moins d’un mois avant le départ, elle doit être accompagnée du règlement de la totalité du prix du séjour.
  • Cas des séjours financés par les Conseils généraux (ASE) : pour prendre en compte les règles de comptabilité publique, le séjour est facturé à l’issue du séjour (service fait). La facture est réglable dans les 9 semaines suivant son émission. En cas d’annulation, la règle générale des retenues s’appliquent et le montant de ces retenues est facturé au moment de l’annulation et réglable dans les 9 semaines.

Intérêts conventionnels : Les intérêts conventionnels sont exigibles à compter du jour suivant la date limite de règlement figurant sur la facture initiale. Le taux est fixé à 1,5 % par mois de retard (18 % annuels). En cas d’accord sur un échéancier, les pénalités de retard ne sont pas exigées. En cas de non respect de l’échéancier, les pénalités de retard sont exigées et calculées à compter de la date de paiement prévue sur la facture initiale.

8 – Les assurances

L’adhésion permet la couverture automatique en responsabilité civile, durant les séjours. Les assurances annulation et vols de bagages ne sont pas comprises dans le prix du séjour (voir chapitre 1).

9 – Les responsabilités

Tout rapatriement pour cause de maladie connue ou de comportement incompatible avec le bon déroulement du séjour est à la charge du participant ou de son représentant. Il ne peut donner lieu à remboursement ou indemnisation sauf s’il est avéré que la cause du rapatriement avait fait l’objet d’une information précise et écrite auprès de l’AVEI lors de l’inscription et que l’AVEI porte donc une part de responsabilité dans l’inadaptation du séjour. Il est de la responsabilité commune de l’AVEI et du responsable légal d’apprécier les difficultés du vacancier et l’adaptation du séjour envisagé. Toute omission, volontaire ou involontaire de la part d’une des parties peut faire l’objet d’une demande de réparation de l’autre ou l’autre partie, limitée au montant du prix du séjour.

L’AVEI ne pourra être tenue pour responsable de tout retard, vol ou accident ou autre faute des prestataires auprès desquels l’AVEI n’est que le mandataire de ses adhérents.

IMPORTANT : la participation aux activités proposées par l’AVEI sur les séjours, dépend de la volonté et des possibilités du l’adhérent.

II. Conditions générales de vente

DECRET N°94-490 DU 15 JUIN 1994

Extrait du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou séjours.

ARTICLE 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 4 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport surligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

ARTICLE 96 : Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

  1. la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés
  2. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages de pays d’accueil
  3. les repas fournis
  4. la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
  5. les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement
  6. les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
  7. la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ
  8. le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
  9. les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret
  10. les conditions d’annulation de nature contractuelle
  11. les conditions d’annulation définies aux articles 101,102 et 103 ci-après
  12. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
  13. l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie

ARTICLE 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur, doit dans ce cas indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

ARTICLE 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaires dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

  1. le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur
  2. la destination ou les destinations du voyage, et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
  3. les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour
  4. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil
  5. le nombre de repas fournis
  6. l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
  7. les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
  8. le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des disposition de l’article 100 ci-après
  9. l’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
  10. le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
  11. les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur
  12. les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour l’inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et aux prestataires de services concernés
  13. la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7) de l’article 96 ci-dessus
  14. les conditions d’annulation de nature contractuelle
  15. les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous
  16. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur
  17. les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
  18. la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur
  19. l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour

ARTICLE 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

ARTICLE 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision des prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

ARTICLE 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :. soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;. soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de départ.

ARTICLE 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

ARTICLE 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

  • soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix
  • soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.